D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
13.04. Dans le cas d’un salarié qui bénéficie d’un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d’une convention collective, l’employeur n’est tenu de verser l’indemnité compensatrice qu’à compter de la première des dates suivantes:
1°  à l’expiration du droit de rappel du salarié;
2°  un an après la mise à pied.
Le salarié visé au premier alinéa n’a pas droit à l’indemnité compensatrice:
1°  s’il est rappelé au travail avant la date où l’employeur est tenu de verser cette indemnité et s’il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l’avis prévu à l’article 13.01;
2°  si le non-rappel au travail résulte d’un cas de force majeure.
D. 262-94, a. 19.